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Le rôle du notaire dans la vente forcée des droits d’associés

Cet article a pour objet de rappeler la procédure propre à la vente forcée de titres sociaux non cotés dans le cadre d’une procédure de saisie-vente, à défaut de vente amiable. En particulier, il précise le rôle du notaire dans la vente aux enchères et le déroulement de celle-ci. En effet, ce dernier est compétent pour procéder à l’adjudication judiciaire ou volontaire d'actions de sociétés non-cotées(1) et de parts sociales de sociétés civiles ou commerciales(2).

I- les étapes préalables à la vente forcée

La vente forcée des droits d’associés a lieu à défaut de vente amiable, à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de la dénonciation de la saisie adressée au débiteur lui même(3) et majoré, éventuellement, de 15 jours(4).
Son régime est défini aux articles R.233-5 à R.233-9 du Code des procédures civiles d’exécution.

1. établissement du cahier des charges

Un cahier des charges doit être établi en vue de la vente et contient les mentions prévues à l’article R.233-6, à savoir :
- rappel de la procédure antérieure ;
- statuts de la société et conventions y compris extra-statuaires instituant ou créant un droit de préférence ou d’agrément au profit des associés ;
- tout document nécessaire à l’appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente (ex : comptes annuels, rapport d’expertise amiable sur la valeur des droits cédés pouvant servir à motiver la mise à prix etc.) ;
- la mise à prix(5).

Faute de rappel dans le cahier des charges des conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés, leurs stipulations seront inopposables à l’adjudicataire.

Le cahier des charges peut être établi par le poursuivant. Ce dernier peut toutefois se faire assister par un professionnel du droit. Lorsque le notaire est compétent pour procéder à la vente aux enchères de titres sociaux non cotés, il est préférable qu’il soit reçu par acte authentique par le notaire qui procèdera à l’adjudication.

Aucun délai n’encadre l’établissement du cahier des charges, mais il est préconisé de le rédiger rapidement pour ne pas s’exposer à une mainlevée de la saisie par le juge à la requête du débiteur.

2. notification du cahier des charges

Une copie du cahier des charges doit être notifiée(6) à la société dont les titres sont saisis et à ses associés.  Si d’après l’article R.233-7 CPCE, c’est à la société qu’il revient d’informer les associés, l'article 1868 C. civ. en dispose différemment pour les sociétés civiles. En effet il résulte de cet article que la réalisation forcée doit être notifiée personnellement, non seulement à la société, mais aussi aux associés. C’est la raison pour laquelle nous préconisons, pour gagner du temps et dans un souci de sécurité, de notifier en même temps le cahier des charges à la société et aux associés. La forme de cette notification n’est pas prévue par le législateur. Elle pourra intervenir par voie simple, mais dans un souci probatoire il convient de l’effectuer par lettre recommandée avec AR, voire par acte extrajudiciaire.

Le même jour, une sommation(7) est notifiée aux éventuels autres créanciers opposants d’avoir à prendre connaissance du cahier des charges chez la personne chargée de la vente.

Tout intéressé peut formuler auprès de la personne chargée de la vente des observations sur le contenu du cahier des charges.
Elles ne seront plus recevables 2 mois après la notification du cahier des charges à la société(8).

Enfin, en ce qui concerne les associés d’une société civile, s'ils entendent se prévaloir des dispositions du 2e alinéa de l’article 1868 du Code civil(9), ils doivent en informer la personne chargée de la vente.

Le cahier des charges établi, il convient d’organiser la publicité de la vente.

3. Publicité de la vente forcée

La personne en charge de la vente doit procéder à la publicité de la vente-forcée. Cette dernière doit contenir les informations suivantes :
- la date ;
- le lieu de la vente ;
- la nature des biens saisis.

Elle doit être effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d’affiche.

Elle doit intervenir au moins quinze jours avant la date fixée pour la vente, et elle ne peut intervenir plus d’un mois avant celle-ci.

Le débiteur, la société et éventuellement les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification(10).

 

Dans les affiches, catalogues et tous autres documents ou supports concernant la vente et dans les notes remises aux acheteurs et aux vendeurs, les taux de perception des droits et émoluments dus au notaire doivent être imprimés en caractères apparents et libellés en eux(11).
Il doit être ensuite procédé à la vente.

II- la vente forcée

1. Lieu de la vente

D’après l’article R.221-33 CPCE, la vente forcée doit se dérouler :
- soit au lieu où se trouvent les objets saisis ;
- soit en une salle des ventes ;
- soit en tout autre lieu ouvert dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais.

Toutefois l’article 90 du règlement de la chambre interdépartementale des notaires de Paris dispose que les adjudications autres que d’immeubles et parts ou actions de sociétés d’attribution auront lieu :
- soit en l’étude du notaire intéressé ;
- soit dans une salle de mairie ;
- soit pour les fonds de commerce et les parts ou actions de sociétés commerciales, dans une salle du Tribunal de commerce.

Il n’est donc pas possible en matière de vente de droits d’associés d’y procéder dans la « salle des Adjudications » en l’Hôtel de la Compagnie de Paris, sauf dérogation expresse du Président de Chambre.

2. Déroulement de la vente

La vente est faite par le notaire.

Le rôle du notaire n’est pas limité à la réception des enchères, mais il a l’organisation de la vente elle-même et la direction des opérations.

L’adjudication est faite au plus offrant, après trois criées(12).

Le prix est payable comptant. Faute de paiement par l’adjudicataire, l’objet est revendu immédiatement sur réitération des enchères.
Toutefois une jurisprudence ancienne(14) admet que l’officier public ayant procédé à la vente peut accorder un délai, sous sa responsabilité.

3. La remise du prix

En cas de concours entre les créanciers (saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente), le notaire propose une répartition amiable entre eux. A défaut d’accord amiable, il doit consigner les fonds auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations et saisir le juge de l’exécution à l’effet de procéder à la répartition du prix(14).

4. Rédaction du procès verbal

Le procès-verbal d’adjudication sera dressé par le notaire en charge de la vente. Cet acte contient(15):
- le jour ;
- le lieu de la vente ;
- nom et qualité du requérant ;
- mention de la présence ou de l’absence du requérant ;
- faits et procédure ayant conduit à la vente forcée ;
- l’énonciation des formalités de publicité effectuées
- conditions de l’adjudication ;
- la désignation des biens vendus ;
- le montant de l’adjudication ;
- l’énonciation déclarée des nom et prénoms des adjudicataires(16);
- les objets spécifiés sur les catalogues et autres documents de publicité ou exposés comme devant être mis en vente et retirés de la vente. Le motif de retrait doit être succinctement indiqué ;
- les objets mis en vente sont mentionnés sur le procès-verbal au fur et à mesure de la mise en vente, avec indication du nom et du domicile déclarés par l'acheteur(17).  
- si l'objet est retiré après avoir été mis aux enchères, le retrait est mentionné ainsi que le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait(18).

L'omission des mentions prescrites par le présent article ou la rédaction du procès-verbal postérieurement à la vente entraînera une sanction disciplinaire(19).

Le procès-verbal est dressé sous forme d’acte notarié.

Le procès-verbal doit être signé par le notaire, le requérant et l’adjudicataire.

Il convient de préciser que les procédures légales et conventionnelles d’agrément, de préemption ou de substitution sont mises en œuvre conformément aux dispositions propres à chacune d’elles . Par voie de conséquence, dans ces hypothèses, il sera nécessaire de stipuler dans le procès-verbal d’adjudication une condition suspensive relative à l’éventuel agrément, préemption ou faculté de substitution.

III- le tarif

Le notaire, doit remettre au vendeur (débiteur) et à l’acheteur (adjudicataire) le compte détaillé des sommes qui lui reviennent ou dont il est redevable. Ce compte fait ressortir distinctement :
- le prix de l’adjudication ;
- les émoluments ;
- les déboursés ;
- les droits de toute nature payés au Trésor, respectivement mis à la charge des vendeurs et des acheteurs en application du CGI.

Le Décret du 8 mars 1978(21) portant fixation du tarif des notaires distingue selon que l’adjudication est volontaire ou judiciaire :

•    Pour les adjudications volontaires faites par un notaire de tous biens et droits incorporels(22) : S1 x 2 = montant du prix de l’adjudication x 1,65 % + 822,5 € (si la base est supérieure à 60.000 €)(23).

•    Pour les adjudications judiciaires faites par un notaire de tous biens et droits notamment incorporels, le tarif distingue selon que le cahier a été établi ou non par le notaire(24):
o    Lorsque le cahier des charges est rédigé par le notaire : S1 x 1,875 = montant du prix de l’adjudication x 1,55 % + 771,1 € (si la base est supérieure à 60.000 €)(25);
o    Lorsque le cahier des charges est rédigé par l’avocat : S1 x 1 = 0.825 % + 411,25 € (si la base est supérieure à 60.000 €)(26) .
Il convient de préciser que lorsque le montant de l’adjudication ne dépasse pas 30 €, le notaire n’a droit qu’au remboursement de ses déboursés.

L’émolument est calculé séparément sur le prix d’adjudication de chaque lot, même si plusieurs lots distincts sont adjugés séparément au même adjudicataire. Toutefois il sera calculé sur le prix des lots réunis si l’adjudication a lieu après la réunion totale ou partielle des lots mis en vente.

Exemple : si le prix d’adjudication est de 110.000 €, les émoluments notariés seront de :
- en cas de vente volontaire : 2.637,5 € HT ;
- en cas de vente judiciaire :
    . soit 2.476,1 € HT si le cahier des charges est rédigé par le notaire ;
    . soit 1.318,75€ HT si le cahier des charges est rédigé par l’avocat.

Le notaire est néanmoins fondé, sur le terrain de l’article 4 du Décret du 8 mars 1978, à réclamer un honoraire pour la mise en place du cahier des charges et de la vente aux enchères à défaut d’adjudication ou si le travail de rédaction du cahier des charges et d’organisation de la vente aux enchères a demandé un travail conséquent par rapport à l’émolument à recevoir.
    
Bruno BEDARIDE     
Notaire associé


(1)Art. L. 211-21 CMF.
(2)Le notaire est en principe exclusivement compétent pour la vente de meubles incorporels (JCP Huissier de Justice, V° ventes publiques mobilières, pt.22)
(3)La dénonciation de la saisie prévue à l’article R.232-6 CPCE a lieu dans les 8 jours de l’acte de saisie.
(4)Article R.221-31 alinéa 2 CPCE ; il résulte de cet article que les créanciers saisissants et opposants disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification faite à eux par l’huissier des propositions d’acquisitions au débiteur dans le cadre d’une vente amiable préalable (L.221-3 CPCE).
(5)Faute de précision dans le décret on se réfère au droit commun de la mise à prix dans les adjudications forcées, JCI Voies d’exécution, fasc. 610, pt. 86.
(6)Faute de précision contraire, les notifications semblent pouvoir être faites par LR-AR.
(7)Cf. note n°6.
(8)Art. L.233-7 alinéa 3 CPCE.
(9)Décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts saisies.
(10)Art. R.233-8 alinéa 3 CPCE.
(11)Art. 13 D. N°85-382 du 29 mars 1985, réglementation applicable aux commissaires priseurs judiciaires applicable aux notaires.
(12)R.221-38 CPCE.
(13)Cass. civ., 19 juin 1872 : DP 1872, 1, p. 305 – Cass. civ., 19 mai 1886 : DP 1886, 1, p.412.
(14)Art. L221-6 CPCE.
(15)Art. L.221-39 CPCE.
(16)Il n’appartient donc pas au rédacteur du procès verbal de vérifier l’identité de l’adjudicataire.
(17)Article 11 al. 1er D.85-382 applicable aux notaires JCI Notarial formulaire, V° adjudication mobilière pt. 111.
(18)Art. 11 al. 2, D. N°85-382 du 29 mars 1985
(19)Art. 11 al.3, D. N°85-382 du 29 mars 1985.
(20)Art. R.233-9 CPCE.
(21)D. n°78-262 du 8 mars 1978.
(22)Point 94 du Décret.
(23)Tarif S1 : Valeur de 0 à 6.500 € : 4% ; de 6.501 à 17.000 € : 1,65 %  + 152,75 € ; de 17.001 à 60.000 € : 1,1 % + 246;25 € ; à partir de 60.001 € : 0,825 % + 411,25 €.
(24)Point 95 du Décret.
(25)Cf. note n°23.
(26)Cf. note n°23.
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